Champs d’application l’accessibilité numérique.

Contenus concernés

Comme le prévoit l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 févr2005 ier pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont concernés par l’obligation d’accessibilité les services de communication au public en ligne des organismes suivants :

Secteur public

les personnes morales de droit public : l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics…

Secteur privé

délégataire d’une mission de service publique, ainsi que les sociétés privées avec un chiffre d’affaires supérieur à 250 Millions d’euros.

Qu’est ce qu’un service de communication au public en ligne ?

Les services de communication au public en ligne sont définis comme toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée (article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). Conformément au II de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 précitée, ils comprennent notamment :

 

  • les sites internet, intranet, extranet ; les progiciels, dès lors qu’ils constituent des applications utilisées au travers d’un navigateur web ou d’une application mobile.
  • les applications mobiles qui sont définies comme tout logiciel d’application conçu et développé en vue d’être utilisé sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes, hors système d’exploitation ou matériel ;
    le mobilier urbain numérique, pour leur partie applicative ou interactive, hors système d’exploitation ou matériel.

Contenus exemptés

Certains contenus sont exemptés de l’obligation d’accessibilité et se situent hors champ de l’obligation légale :

  • Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf s’ils sont nécessaires à l’accomplissement d’une démarche administrative relevant des tâches effectuées par l’organisme concerné.
  • Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020.
  • Les contenus audio et vidéo diffusés en direct, y compris ceux comprenant des composants interactifs.
  • Les cartes et les services de cartographie en ligne, sous réserve que, s’agissant des cartes destinées à fournir une localisation ou un itinéraire, les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible.
  • Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle.
  • Les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison.
  • Les contenus des intranets et des extranets publiés avant le 23 septembre 2019, jusqu’à ce que ces sites fassent l’objet d’une révision en profondeur.
  • Les contenus des sites internet et des applications mobiles qui ne sont ni nécessaires à l’accomplissement d’une démarche administrative active ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019, notamment les archives.

 

Les sanctions.

Comme indiqué dans son Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, l’administration prévoit des amendes en cas de non respect des obligations d’accessibilité numérique.

Dès lors que l’autorité compétente constate le défaut de conformité et envisage de prononcer la sanction administrative susmentionnée, elle en informe la personne concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire et l’invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai de 3 mois.

Ce délai peut être prorogé de 2 mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

L’autorité compétente tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de 3 mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu’à sa mise en conformité.

Si, à l’issue du délai supplémentaire éventuellement accordé, la personne concernée ne s’est pas mise en conformité, l’autorité compétente peut prononcer cette même sanction.

Le montant de l’amende constituant la sanction administrative est fixé à :

2000 € / an

pour les communes de moins de 5 000 habitants, leurs groupements de moins de 5 000 habitants, les établissements publics exclusivement rattachés à un de ces groupements ou communes, ainsi que pour les opérateurs économiques mentionnés à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales au titre du service public qu’ils leur délèguent.

20.000 € / an

pour les personnes autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent.

Les dates butoirs.

Les dispositions de la loi s’appliquent aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée :

23 Septembre 2019

pour les sites internet, intranet et extranet créés depuis le 23 septembre 2018.

23 Septembre 2020

pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 23 septembre 2018.

23 Juin 2021

pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.

Les dispositions de la loi s’appliquent aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée :

01 Octobre 2019

pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date.

01 Octobre 2020

pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019.

01 Juillet 2021

pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.